Cabinet d'expertise et gestion comptable
Lors de la vente d’une entreprise, l’imposition de la plus-value dégagée par le dirigeant à l’occasion de la cession de ses titres est un point crucial qui peut coûter cher. Le mécanisme dit « d’apport-cession » (150-0 b ter du Code Général des Impôts), permet au chef d’entreprise d’optimiser la fiscalité de la cession des titres de sa société. En effet, l’apport-cession permet de bénéficier, sous certaines conditions, d’un report, voire d’une franchise d’imposition sur la plus-value des titres faisant l’objet de la cession.
C’est un mécanisme qui consiste à apporter les titres d’une société à une autre société afin de bénéficier du régime de report ou du sursis d’imposition des plus-values tel qu’il est prévu à l’article 150-0 b Ter du code général des impôts.
Le dispositif d’apport-cession présente un intérêt particulier pour les détenteurs de titres ou de parts sociales qui souhaitent s’en dessaisir et réinvestir leurs liquidités dans de nouveaux projets. Ce mécanisme peut leur permettre de bénéficier du report d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres, voire d’une exonération dans certains cas.
« L’apport-cession est une des stratégies possibles offerte au cédant lors d’une cession d’entreprise en apportant ses titres à une structure sociétaire, une holding, avec d’autres options comme la cession des titres en direct ou leur donation avant cession », a expliqué Laurent Benoudiz, expert-comptable et président de la commission fiscale de l’Ordre des experts-comptables.
Attention il faut tout de même être vigilant sur un point essentiel : le report d’imposition s’applique uniquement sur la plus-value d’apport et non sur la plus-value de cession. Ce dispositif ne doit pas être pris comme un « cadeau » de la part de l’administration fiscale. Il permet simplement d’éviter d’imposer des personnes qui restructurent leur patrimoine mais ne dégage pas de cash. En leur permettant d’être imposer seulement lorsque les titres investis seront définitivement vendus. Il s’agit donc simplement d’un report de l’imposition et non d’une exonération.
Un associé cédant les parts de sa société sera soumis à l’impôt sur le revenu (IR) sur la quote-part de la plus-value imposable après application des abattements relatifs à la durée de détention de ses titres : soit 60% d’abattement fiscal entre 2 et 8 ans de détention, puis 65% d’abattement fiscal au-delà de huit ans de détention.
Par ailleurs, des prélèvements sociaux de 15,5 % seront appliqués à la totalité de la plus-value réalisée, et, selon le niveau de revenus de l’associé cédant ses parts, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (de 3% à 4%) peut intervenir.
Plutôt que de céder ses titres directement et de faire face à la fiscalité associée, l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts permet, au travers d’un double mécanisme, généralement qualifié « d’apport-cession », d’obtenir un report d’imposition sous condition de réinvestissement du produit de cession généré. L’apport-cession constitue ainsi un outil d’optimisation fiscale incontournable à la revente de son entreprise.
Vendre son entreprise peut coûter jusqu’à 34% du prix de vente. L’apport-cession est donc intéressant lorsque l’on veut continuer leur carrière d’entrepreneur avec un projet « de l’après » bien défini soit de façon directe en rachetant une autre entreprise soit de façon plus indirecte, dans un fonds de capital investissement.
Le montant de la cession à proprement parler a lui peu d’importance pour opter pour ce régime, l’intérêt d’un tel montage réside essentiellement dans le projet d’avenir du client qui vend ses titres. Il faut en effet que ce dernier ait une réelle volonté de remploi dans l’économie ou d’un nouveau projet entrepreneurial.
Lorsque l’on a recours à ce type de montage il faut rester extrêmement vigilant et être bien conseillé et accompagné. En effet, ce dispositif de report d’imposition est très encadré et bien contrôlé par l’administration fiscale.
Il est à noter que jusqu’au 1er janvier 2000, le système appliqué était celui du report d’imposition : c’est-à-dire que la plus-value est calculée et déclarée au moment de l’échange de titres, mais son imposition est différée au moment où s’opère la cession des titres reçus lors de l’échange.
Au vu des oublis ou des absences de déclaration de la part des redevables de cet impôt mis en report, le législateur a décidé de mettre en place un autre système, celui du sursis d’imposition (c’est-à-dire que l’opération visée présente un caractère intercalaire. Elle n’est pas imposable lors de son événement, à savoir l’échange ou l’apport des titres, mais lors de la cession ultérieure des titres reçus).
Afin de bénéficier de ce sursis, la jurisprudence s’est saisie de la question et a imposé la contrainte d’engagement de réinvestissement des fonds dans une activité économique, c’est-à-dire une structure soumise à l’impôt sur les sociétés.
Le mécanisme du sursis consiste à considérer l’opération d’apport intercalaire comme non-existante sur le plan fiscal : aucune plus-value n’est extériorisée, ni déclarée. L’imposition de la plus-value en sursis ne sera déclenchée que lors de la revente par la personne physique des actions ou parts de la société bénéficiaire des apports reçus en rémunération des apports.
Ce mécanisme est automatique et intervient lorsque l’associé apporte les titres à une société qu’il ne contrôle pas.
En pratique, le report d’imposition à la différence du sursis, consiste à calculer la plus-value et à reporter à un évènement futur l’imposition effective de cette plus-value. Le contribuable apporteur devra indiquer le montant de la plus-value en report sur la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et ne sera pas taxée immédiatement.
Pour bénéficier du régime de sursis d’imposition, il faut que la société bénéficiaire de l’apport soit contrôlée par l’associé apporteur. Cette condition s’apprécie à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par l’associé à l’issue de l’apport.
Pour que le régime de report soit maintenu, l’associé doit respecter certaines conditions :
La déchéance des droits au report d’imposition, en cas de cession des titres avant 3 ans peut être évitée si l’associé s’engage à réinvestir 60% du produit de cession dans un délai de deux ans à compter de la date de sa réalisation dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
Le manquement à la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.
La différence fondamentale entre le report ou le sursis d’imposition est donc la notion de contrôle de l’associé sur la société à laquelle il apporte les titres. Le choix ne peut être fait entre l’un ou l’autre des régimes. Les reports sont effectués de plein droit dès lors que les conditions d’éligibilité sont remplies. Il en va de même pour les sursis d’imposition, puisqu’ils sont automatiques et qu’aucune déclaration n’est nécessaire.
Pour être valable, l’opération d’apport-cession doit s’effectuer en France ou dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un état ayant conclu une convention fiscale avec la France. La société holding dépend de l’impôt sur les sociétés en France ou assimilé dans un autre État.
Vous avez pour projet de réinvestir vos titres sociaux ou de céder votre entreprise et avez besoin de conseil sur le montage fiscal d’apport-cession ? faites appel à notre cabinet d’expertise comptable.
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